Il incombe au créancier poursuivant la vente forcée de parts sociales de société civile nanties à son profit, pour se prévaloir de l’agrément du cessionnaire, de rapporter la preuve que la date de l’adjudication a été notifiée un mois avant tant à la société qu’aux associés.
Cass. 1re civ., 19 mars 2025, no 22-20861, F–B
Le nantissement des droits sociaux ne constitue pas un mode très prisé de garantie parmi les diverses formes de sûretés qu’un créancier peut mettre en œuvre pour tenter d’assurer l’exécution de l’obligation de son débiteur. L’efficacité, et donc la pertinence, d’une telle sûreté repose essentiellement sur l’évolution de la valeur des droits sociaux nantis, liée aux résultats comptables de la société, ce qui soumet le créancier à un aléa auquel il lui est bien difficile d’échapper ; la constitution d’une hypothèque sur un immeuble appartenant à la société peut apparaître une garantie plus sûre1. En outre, si, dans le cadre de la mise en œuvre de la sûreté, il entend procéder à la vente forcée des parts sociales, afin de pouvoir agir ensuite pour recouvrer le montant de sa créance, il se trouve soumis à des règles protectrices des intérêts des associés de la société en cause ce qui, comme l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 mars 2025 vient l’illustrer, peut représenter un obstacle