Le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux.
Cass. com., 8 mars 2023, no 21-18829, F–B
De la combinaison des articles L. 641-4 et L. 622-20 du Code de commerce, il résulte que le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Son monopole est régulièrement contesté par des créanciers qui auraient préféré agir individuellement pour récolter seuls les fruits de l’action. Nombre d’entre elles échappent à leur compétence, parmi lesquelles les actions en réparation d’un préjudice qu’ils auraient subi collectivement qui relèvent nécessairement du monopole du mandataire judiciaire. L’action paulienne prévue à l’article 1341-2 du Code civil, action qui leur est pourtant réservée par le texte et qu’ils peuvent exercer en dépit de l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur1, peut également leur échapper au profit du mandataire ou du liquidateur chargé de représenter l’intérêt collectif des créanciers comme en témoigne cet arrêt rendu par la chambre