Ne commet pas d’erreur de droit la cour administrative d’appel qui juge que les décisions prises par trois assemblées générales extraordinaires attribuant à deux associés la totalité des pertes enregistrées par une société civile pour trois exercices clos ne peuvent être regardées comme des clauses léonines dès lors que ces décisions ne dérogeaient que ponctuellement au pacte social, et alors même qu’elles ont eu pour effet d’exonérer certains associés de toute participation à ces pertes.
CE, 8e et 3e ch. réunies, 18 oct. 2022, no 462497
1. Cet arrêt du Conseil d’État en date du 18 octobre 20221 et mentionné aux tables du recueil Lebon touche à la question de la prohibition des clauses léonines. Il est particulièrement intéressant de voir comment la juridiction la plus élevée de l’ordre administratif prend position sur une question pour laquelle on ne dispose encore, pour l’instant, que de repères jurisprudentiels parcellaires.
2. Était en cause le fonctionnement d’une SCI qui comptait sept associés : M. et Mme B., détenteurs de 0,5 % chacun du capital social, et leurs cinq enfants, qui détenaient les 99 % restants. Des délibérations prises en « assemblée générale extraordinaire » les 30 décembre 2014, 28 décembre 2015 et 30 décembre 2016 avaient conduit à attribuer la totalité des pertes enregistrées par la SCI pour les exercices clos