La mise en réserve systématique des bénéfices n’est pas contraire à l’intérêt social dès lors qu’elle est justifiée par la situation de la société (investissements, prêts obtenus pour leur financement…). En conséquence, la caractérisation de l’abus de majorité est impossible. Si à cet égard, l’arrêt est classique, il invite toutefois à s’interroger au-delà de l’espèce, sur l’incidence que pourrait avoir l’augmentation du salaire des seuls associés majoritaires sur la qualification de cet abus.
Cass. com., 4 nov. 2020, no 18-20409, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00629, F–D
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 29 mai 2018), la SARL X (la société) a pour associés quatre frères, MM. E., K., W. et F. O., le premier détenant 40 % du capital et les trois autres associés 20 % chacun. MM. W. et F. O. sont cogérants de la société. Chacun des associés est salarié de la société.
2. Reprochant à ses frères d'avoir décidé, au cours des assemblées générales de 2010 à 2016, l'affectation systématique des bénéfices en réserves, M. E. O. les a assignés, ainsi que la société, en paiement de dommages-intérêts pour abus de majorité et en réparation de son préjudice moral.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. M. E. O. fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes,