L’ordonnance présidentielle désignant l’expert (C. civ., art. 1843-4), rendue sur requête sur le fondement des articles L. 223-14 et R. 223-11 du Code de commerce (SARL), peut faire l’objet d’un référé afin de rétractation, qui n’est pas une voie de recours.
Le renvoi de l’article L. 223-14, alinéa 3, à l’article 1843-4 a pour seul objet l’évaluation des droits cédés par expertise : le président du tribunal statue, pour le seul cas des SARL, soit par ordonnance sur requête soit en la forme des référés.
Cass. com., 6 févr. 2019, no 16-13636, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00094, F–D
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. A. et B., associés de la [SARL] JSF Com (la société JSF) ayant notifié à M. C., leur coassocié, le projet de cession de leurs parts sociales à la société Ovelar, l’assemblée générale extraordinaire de la société JSF a, par une délibération du 2 septembre 2013, refusé l’agrément de cette dernière ; qu’ultérieurement, M. C. a informé la société JSF de ce qu’il se proposait d’acquérir les parts sociales de ses deux associés à un prix déterminé à dire d’expert, à condition que ce prix soit inférieur à une certaine somme ; que sur requête du 20 novembre 2013, déposée par M. C. sur le fondement des dispositions des articles L. 223-14 et R. 223-11 du Code de commerce, le