L’arrivée du terme du mandat de membre du directoire met automatiquement fin à celui-ci sans possibilité de reconduction tacite, même si le dirigeant a poursuivi l’exercice de ses fonctions au-delà du terme. Le dirigeant non renouvelé peut néanmoins prétendre à l’indemnisation du préjudice subi lorsque son mandat a pris fin de façon brutale.
CA Paris, 16 oct. 2018, no 16/03087
Extrait :
La SA K., filiale du groupe le Monde, édite un journal hebdomadaire qui reprend pour l’essentiel une sélection d’articles de la presse internationale, traduits en français.
Par décision du conseil de surveillance du 2 avril 2012, M. E. a été nommé président du directoire de la société K. en lieu et place de Mme G. B. dont le mandat se terminait le 16 juin 2013. Le procès-verbal du conseil de surveillance du 2 avril 2012 indique que le mandat de M. D. E. se terminera le 16 juin 2013 « afin de s’aligner sur la durée du mandat du membre du directoire déjà en exercice » et ne prévoit aucune rémunération au titre de ce mandat social.
Le même jour, il a été embauché en qualité de directeur administratif et financier de K., dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Alors que son mandat de président du directoire prenait fin le 16 juin 2013, il a continué ses fonctions.
Par e-mail du 16 janvier 2014,