En jugeant que les gérants d’une SCOP, avant l’ouverture de la procédure collective, ont commis des fautes détachables de leurs fonctions, au préjudice de maîtres d’ouvrage, pour les condamner à des dommages-intérêts, sans vérifier préalablement et au besoin d’office si les demandeurs invoquaient un préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers, seul de nature à rendre leur action recevable, une cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cass. com., 16 janv. 2019, no 17-17210, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00019, F–D
Extrait :
Vu les articles L. 622-20, alinéa 1er, du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4, alinéa 3, du même code, ensemble les articles 122 et 125 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par contrat du 5 novembre 2007, M. et Mme V. ont confié à la SCOP Memce (la SCOP), dirigée par M. et Mme B., des travaux de rénovation d’une maison d’habitation ; qu’en raison de désordres, du retard du chantier et de dépassements de facturation, M. et Mme V. ont demandé à la SCOP d’interrompre le chantier le 28 octobre 2008 et ont obtenu la désignation d’un expert en référé le 25 mars 2009 ; que la SCOP a été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2010 ; que le rapport d’expertise ayant été