Est fondée la révocation pour faute d’un directeur général le privant de l’indemnité conventionnelle prévue, dès lors qu’elle n’était pas due en cas de révocation pour faute grave au sens retenu par la jurisprudence sociale. Ses propos tenus, lors de réunions, traduisant un doute profond sur les perspectives du groupe et sur la viabilité de son modèle économique sont constitutifs d’actes déloyaux contraires aux intérêts communs de la société et de son principal actionnaire, ainsi qu’à son contrat de mandat.
Cass. com., 5 juill. 2016, no 14-23904, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00654, Sté Europcar, F–D
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2014), que M. X a été nommé, à compter du 1er avril 2010, administrateur directeur général de la société Europcar groupe (la société Europcar) dont la société Eurazeo est l’actionnaire majoritaire ; qu’il était lié à la société Europcar par un contrat de mandat conclu le 31 mars 2010, fixant une indemnité de révocation tout en précisant qu’elle ne serait pas due en cas de révocation pour faute grave entendue au sens retenu par la jurisprudence sociale ; que contestant la révocation dont il avait fait l’objet pour ce motif, M. X a assigné la société Europcar en paiement de l’indemnité contractuelle de révocation ;
Attendu que M. X fait grief à