La désignation d’un cabinet comptable n’a pas pour objet de confier à un tiers, en vue du bon déroulement de la procédure, une partie des tâches qui incombent personnellement au liquidateur ; elle n’a pas davantage pour but de permettre à une personne autre qu’un expert d’effectuer certaines tâches techniques non comprises dans les missions confiées au liquidateur. Dès lors, cette désignation ne requiert pas l’intervention du président du tribunal de la procédure collective. Néanmoins, cette nomination ressort, le cas échéant, des attributions du juge-commissaire sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 621-12 du Code de commerce.
Cass. com., 2 juill. 2013, no 11-28043, SA SYMEX, F–D
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que la société anonyme Systèmes et techniques avancées (société SYMEX) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 juin 2005 et 10 avril 2006, le liquidateur judiciaire a lui-même chargé un cabinet comptable d’examiner, sur la forme et le fond, la comptabilité et, s’appuyant sur les résultats de son analyse, a assigné M. X, président du conseil d’administration de la société Symex, en prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer et en paiement de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que M. X fait grief à l’arrêt