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Bulletin Joly Entreprises en difficulté

N° 01 - 31 janv. 2024

Le regard de l'administrateur judiciaire sur les nouveaux critères d'adoption des plans bâtis en classes

31 janv. 2024

Bulletin Joly Entreprises en difficulté

  • Réf : BJE janv. 2024, n° BJE201i0 Copier la référence
  • id : BJE201i0 Copier l'id

Auteur(s)

Sébastien Vigreux
Administrateur judiciaire, Ajilink

Thématique(s)

Auteur(s)

Sébastien Vigreux
Administrateur judiciaire, Ajilink

La constitution de classes de parties affectées assortie de l’application forcée interclasse constitue désormais une troisième voie entre le plan d’apurement intégral de la dette et le plan de cession sacrifiant les créanciers sur l’autel de la poursuite de l’activité et du maintien de l’emploi.

La technicité de cette nouvelle procédure, sa référence à des concepts anglo-saxons et ses délais restreints en font un outil très exigeant mais certainement le plus abouti du livre VI du Code de commerce.

La constitution de classes de parties affectées sera :

  • obligatoire pour les procédures de sauvegarde accélérée ;

  • obligatoire en procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire pour les entreprises atteignant les seuils suivants : 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net ;

  • obligatoire pour les sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce, dès lors que les sociétés concernées se trouvent au-dessus des seuils susmentionnés ;

  • facultative pour les autres entreprises.

L’introduction des classes de parties affectées a rendu la matière plus subtile et plus technique en ce qu’elle nécessite :

  • le classement des créanciers par communauté d’intérêt, ce qui