S’il n’est plus, à proprement parler, en procédure collective après l’arrêté du plan de continuation, le débiteur voit encore sa situation marquée par d’importantes traces de ses difficultés économiques que le constat de l’achèvement de l’exécution du plan ne permet pas toujours d’effacer.
1. Le cadre d’une vie encore contrainte de l’entreprise. Pour reprendre le professeur Yves Chaput, s’amusant de la proximité de ces mots1, l’entreprise en plan n’est encore, à ce stade, qu’un plant, une entreprise qui vient, grâce à la procédure collective, d’être repiquée pour s’épanouir et porter du fruit. L’image permet d’illustrer la vulnérabilité du débiteur qui, malgré l’issue favorable dont il bénéficie par l’adoption du plan de continuation, doit traverser cette longue épreuve qu’est celle de l’exécution du plan, avec, comme épée de Damoclès, la menace de la résolution du plan et le retour en procédure collective.
2. La périodede la vie de l’entreprise sous plan. À cet égard, l’exécution du plan correspond à une période assez étrange de la vie de l’entreprise, laquelle n’est plus, à proprement parler en procédure collective, mais demeure soumise aux contraintes du plan qui en est issu. Même si la procédure collective est, selon les textes, véritablement clôturée, non pas à l’arrêté du plan mais lorsque la mission du mandataire judiciaire et de