Lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue à l’article L. 622-6, alinéa 2, du Code de commerce ou, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis qui sollicite un relevé de forclusion n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.
Cass. com., 26 oct. 2022, no 21-13645, F–D
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), par un jugement du 28 septembre 2017, publié le 11 octobre 2017, la société Boca a été mise en sauvegarde, M. [V] étant désigné en qualité d’administrateur et la société BTSG² en celle de mandataire judiciaire.
2. Se prévalant de créances en compte courant d’associés qui n’avaient pas été mentionnées dans la liste des créanciers établie par la société Boca, la société Hôtel de l’horloge et M. [B], qui ne les avaient pas déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement, ont présenté au juge-commissaire des requêtes en relevé de forclusion.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Hôtel de l’horloge et M. [B] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes en relevé de forclusion, alors « qu’il résulte de l’article L. 622-26