Les dispositions de l’article L. 622-13, I et V du Code de commerce ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat. Néanmoins, les indemnités de résiliation n’étant dues qu’en cas de résiliation de plein droit des contrats survenue dans l’un des cas limitativement prévus par la clause litigieuse, cette dernière est inapplicable à l’hypothèse de résiliation de plein droit, légalement prévue, résultant de la décision de non-continuation d’un contrat en cours prise par l’administrateur judiciaire en application de l’article L. 622-13.
Cass. com., 15 mai 2019, no 18-14352, F–D
Extrait :
La Cour :
(…) Sur les premier et second moyens, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2017), que l’union territoriale mutualité d’Île-de-France (l’UTMIF) a conclu avec la société BNP Paribas Lease Group (la banque) deux contrats de location financière portant sur des matériels ; que le 22 novembre 2015, l’UTMIF a fait l’objet d'une procédure de sauvegarde, M. X étant nommé mandataire judiciaire et Mme L. administrateur judiciaire ; que le 25 janvier 2016, la banque a mis l’administrateur judiciaire en demeure de se prononcer sur la continuation