Une fois la procédure collective clôturée avec insuffisance d’actif, les créanciers ne peuvent être désintéressés sans une reprise de la procédure. Si la reprise est impossible, le professionnel qui répartit des fonds commet une faute même s’il agit sur ordonnance sur requête.
Cass. com., 4 juill. 2018, no 16-25542, F-D
Extrait :
La Cour :
(…) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Générale d'importation (la société Gisa), détenue par une société holding la société Finercom, et par MM. Z, B., et Jean-François Y, Jean Y et Mmes A. et C., a été mise en redressement judiciaire le 18 août 1994, M. D. étant désigné représentant des créanciers ; qu'un plan de cession totale des actifs de la société Gisa a été arrêté le 3 août 1995 et la procédure de redressement judiciaire clôturée par un jugement du 17 décembre 2001 ; que la société Finercom, détenue par M. Jean-François Y et Mme A., a été mise en liquidation judiciaire le 18 août 1994, M. D. étant désigné liquidateur ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 mars 1998 ; que sur requête présentée le 29 juillet 2004 par la compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur (la Coface), qui détenait des fonds pour le compte de la société Gisa à la suite d'un accord de consolidation de dette