Le simple fait que la société CDR créances soit opposée aux sociétés du groupe Bernard Tapie dans des procédures judiciaires est insuffisant à démontrer que sa nomination ait pour objet ou pour effet de nuire au bon déroulement de la procédure de sauvegarde des sociétés débitrices, de sorte que c’est par une appréciation erronée des faits de la présente espèce que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de désignation de la société CDR créances en qualité de contrôleur.
CA Paris, 5-8, 13 juin 2017, no 16/24079
Extrait :
La Cour :
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Par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Groupe Bernard Tapie, désigné la société BTSG prise en la personne de Maître G. en qualité de mandataire judiciaire et Maître F. en qualité d’administrateur judiciaire, puis par jugement du 2 décembre 2015, ce même tribunal a prononcé l’extension de la procédure de sauvegarde à la société Financière Immobilière Bernard Tapie.
Par requête du 4 février 2016, se prévalant de sa qualité de créancière, la société CDR créances a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur à la procédure de sauvegarde.
Par ordonnance du 18 mai 2016 le juge-commissaire a rejeté sa demande, estimant notamment que conférer à la société CDR créances