La clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l’emprunteur s’analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors de l’admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive.
Cass. com., 5 avr. 2016, no 14-20169, F–PB
Extrait :
La Cour :
(…) Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2014, RG n° 12/03848), que, le 26 septembre 2007, la Caisse fédérale du Crédit mutuel Maine-Anjou et Basse-Normandie (la Caisse) a consenti à la société Financière Serge X (la société FSD) un prêt de 100 000 euros au taux de 4,70 % l’an, remboursable en 60 mensualités ; que, le 17 juin 2010, la banque a octroyé à la société FSD un prêt de 120 000 euros au taux de 3,40 % l’an, remboursable en cinq annuités ; que la société FSD s’est portée caution envers la Caisse de deux autres prêts consentis à la société Transports Petit et d’un prêt octroyé à la société Carentan transports ; que, ces prêts comportaient une clause, intitulée « Retards », stipulant une majoration de trois points du taux de l’intérêt contractuel en cas d’échéance impayée et jusqu’à la reprise du paiement des échéances ; que, le 7 février 2012, la société FSD a été mise en redressement judiciaire, la société Bruno Y et la société Ajire étant désignées respectivement mandataire et administrateur