En l’absence de déclaration de la créance née de la construction défectueuse d’un ouvrage, celle-ci ne peut pas être opposée à l’entrepreneur placé en redressement judiciaire, de sorte qu’il est inopérant de l’invoquer pour résister à la demande de paiement du prix des travaux présentée par le débiteur et le commissaire à l’exécution du plan.
Cass. com., 4 mars 2014, no 12-35438, F–D
Extrait :
(…) Vu les articles L. 622-24 et L. 622-26 du Code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Christal Cheminées (la société) a procédé à l'installation d'une cheminée qui lui avait été commandée par M. X ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2010, puis a bénéficié d'un plan de continuation, M. Y (le commissaire à l'exécution du plan) étant désigné administrateur judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier et la société ont assigné, en paiement du solde du prix des travaux, M. X qui, sans avoir déclaré sa créance, a opposé leur non-conformité ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société et du commissaire à l'exécution du plan, la juridiction de proximité retient que M. X sollicitait l'exécution d'une obligation de faire et qu'au regard des non-conformités constatées, le prix déjà réglé était satisfactoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que