LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Christal Cheminées (la société) a procédé à l'installation d'une cheminée qui lui avait été commandée par M. X... ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2010, puis a bénéficié d'un plan de continuation, M. Y... (le commissaire à l'exécution du plan) étant désigné administrateur judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier et la société ont assigné, en paiement du solde du prix des travaux, M. X... qui, sans avoir déclaré sa créance, a opposé leur non conformité ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société et du commissaire à l'exécution du plan, la juridiction de proximité retient que M. X... sollicitait l'exécution d'une obligation de faire et qu'au regard des non conformités constatées, le prix déjà réglé était satisfactoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de faire incombant au débiteur en procédure