Le juge-commissaire n’est pas dans son office juridictionnel en présence d’une discussion sur la créance déclarée portant sur la validité du contrat fondant la créance ; en ce cas, il doit surseoir à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction compétente. Le délai du mois imparti à peine de forclusion par l’article L. 624-5 du Code de commerce ne s’applique qu’en cas de décision d’incompétence, non en cas de décision de sursis à statuer fondée sur le dépassement de l’office juridictionnel du juge-commissaire.
Cass. com., 9 avr. 2013, no 12-15414, F–PB
Extrait :
(…) Vu les articles L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5 et R. 631-29 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X ayant été mise en redressement judiciaire le 1er mars 2007, la caisse de Crédit mutuel de Bavay (la caisse) a déclaré sa créance correspondant à trois prêts accordés par actes notariés du 10 août 2000 ; que celle-ci ayant été contestée, le juge-commissaire a, par ordonnance du 28 janvier 2010, considéré que la contestation soulevée par Mme X sur la nullité des contrats de prêts ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels ; que, faute pour Mme X d'avoir pris l'initiative d'engager une action judiciaire dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du Code de commerce, la caisse a saisi