Le juge-commissaire, puis la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, qui sont sans pouvoir pour se prononcer sur la validité d'une créance contestée, doivent surseoir à statuer sur son admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, et, par voie de conséquence restent saisis de la demande d'admission. Dès lors, viole les articles L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5 et R. 631-29 du code de commerce la cour d'appel qui, après avoir retenu que, même en l'absence de saisine par l'auteur de la contestation de créance de la juridiction compétente dans le délai d'un mois ouvert par la notification de l'ordonnance du juge-commissaire l'y invitant, le juge-commissaire comme la juridiction d'appel restaient sans pouvoir pour se prononcer sur la validité de cette créance et, par voie de conséquence, sur son admission, a constaté la forclusion édictée par l'article R. 624-5 susvisé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5 et R. 631-29 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire le 1er mars 2007, la caisse de Crédit mutuel de Bavay (la caisse) a déclaré sa créance correspondant à trois prêts accordés par actes notariés du 10 août 2000 ; que celle-ci ayant été contestée, le juge-commissaire a, par ordonnance du 28 janvier 2010, considéré que la contestation soulevée par Mme X... sur la nullité des contrats de prêts ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels ; que, faute pour Mme X... d'avoir pris l'initiative d'engager une action judiciaire dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce, la caisse a saisi de nouveau le juge-commissaire pour faire admettre sa créance au passif du redressement judiciaire du débiteur ;
Attendu que, pour rejeter la créance de la caisse, l'arrêt, après avoir retenu que, même en l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 précité, le juge-commissaire