La qualité d’investisseur professionnel sur option n’emporte pas la qualification automatique de professionnel en application des critères objectifs définis par le règlement Bruxelles I bis. En effet, la volonté du client est sans incidence sur la mise en œuvre des règles de compétence internationale. Seul compte le lien avec l’activité professionnelle, une notion bien délicate à définir en matière de contrat d’investissement.
Cass. 1re civ., 26 juin 2019, no 18-15102, ECLI:FR:CCASS:2019:C100626, D
La notion de professionnel peut recevoir des définitions différentes en droit substantiel et conflictuel. Or, en matière d’investissement financier, il convient de déterminer dans quelle mesure la qualification de contrat de consommation en droit international privé peut être retenue lorsque le litigant a pourtant délibérément choisi d’être classé comme un investisseur professionnel pour l’application du droit financier. La volonté d’être exclu de la protection accordée aux investisseurs consommateurs (de détail) au regard du droit financier doit-elle avoir une incidence sur la compétence internationale des juridictions dans le cadre de l’application du règlement Bruxelles I bis1 ? De prime abord, il semblerait en effet cohérent de prendre en compte la volonté du client afin d’unifier le régime entre la compétence internationale et la réglementation substantielle de