« L'absence d'asymétrie dans la puissance économique respective des parties n'exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 442, 6, I, 2° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ».
« Les éléments recueillis en violation de l’article L. 450-3 du Code de commerce ne peuvent être écartés des débats que s'ils font grief aux droits de la personne mise en cause ».
Cass. com., 7 janv. 2026, no 23-20219, FS–B
En 2013 et 2014, la DGCCRF avait mené une enquête destinée à vérifier que la « guerre des prix » menée par les distributeurs français ne s’accompagnait pas de clauses ou pratiques prohibées par l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce (devenu C. com., art. L. 442-1, I, 2°). Le ministre de l’Économie assigna, à son issue, la société ITM (Intermarché, Netto) pour avoir tenté d’obtenir de ses fournisseurs des remises compensant sa perte de marge.
L’affaire soulevait plusieurs questions.
L’une d’entre elles concernait la caractérisation du premier élément constitutif du délit, qui est la soumission ou tentative de soumission. La cour d’appel ayant jugé qu’ITM avait tenté de soumettre cinq de ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif, le grand distributeur fit