Assurance décennale ; Désordres décennaux ; Désordres rattachables aux activités déclarées ; Garantie de l'assureur
Cass. 3e civ., 12 mars 2026, no 24-10927
La victime d’un désordre intermédiaire dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité civile du constructeur fautif.
Cette action directe se prescrit en principe par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage à l’instar de l’action de la victime contre le constructeur responsable.
Néanmoins, cette action peut être exercée dans les deux ans de l’action de la victime contre le constructeur.
Par ailleurs, la renonciation à une prescription acquise peut être expresse ou tacite, laquelle résulte des circonstances établissant sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
Il résulte des articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 20165, et L. 241-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation à l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil.
Pour limiter la garantie de