Assurance-vie ; Primes manifestement exagérées ; Critère d’appréciation ; Situation patrimoniale d’ensemble du souscripteur au moment de chaque versement.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, no 23-10983
Une cour d’appel qui s’attache au montant de l’ensemble des primes versées et à celui de l’actif successoral, sans considérer la situation patrimoniale de la souscriptrice au moment du versement des primes litigieuses, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Une cour d’appel qui, pour dire que les sommes investies par la souscriptrice dans un contrat d’assurance-vie au-delà de son 70e anniversaire sont manifestement exagérées, retient qu’elle avait versé par ailleurs des sommes au titre d’autres contrats, sans avoir égard à l’ensemble de la situation patrimoniale de la souscriptrice au moment du versement des primes litigieuses, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 2022), [N] [E] est décédée le 3 avril 2013, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM. [V]-[N] et [R] [O] et Mme [N]-[A] [I]-[O].
2. Des difficultés étant survenues lors du règlement de la succession, Mme [I]-[O] a assigné ses frères en partage.
3. Ceux-ci ont appelé en intervention forcée certains petits-enfants de la défunte, Mmes [T] [I] et [G] [C]