Agent général ; Indemnité de fin de mandat ; Taux d’intérêt légal ; C. mon. fin., art. L. 313-2 ; Taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels (non) ; Taux applicable dans tous les autres cas (oui)
Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, no 22-17751, F–B
L’indemnité de fin de contrat dont l’agent général est créancier est, en cas de retard, productive d’intérêts au taux légal prévu pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels au sens de l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier, bien que l’agent ait cessé son activité à la date de la demande.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022), les sociétés Allianz IARD et Allianz vie (l'assureur) ont été condamnées notamment à payer solidairement à MM. [J] la somme de 407 878 euros avec intérêts à compter du 1er novembre 2014, correspondant à l'indemnité de fin de mandat prévue au statut des agents généraux d'assurance.
2. Le 9 juillet 2020, l'assureur a versé à MM. [J] la somme de 435 423,23 euros.
3. Estimant que leur créance relevait du taux d'intérêt applicable aux créances des particuliers, MM. [J] ont saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir paiement d'un reliquat d'intérêts.
Examen du moyen
Énoncé du