Responsabilité de l’assureur ; Devoir d’information envers le souscripteur lors de la souscription du contrat d'assurance ; C. assur., art. L. 112-2 ; Objet de l’information ; Indemnisation de l’ancien propriétaire, par l’assureur, d’un sinistre avant la souscription par l’acheteur (catastrophes naturelles « sécheresse ») ; Indemnité non utilisée pour réparer les désordres ; Nouveau sinistre sécheresse pour le nouveau souscripteur ; Devoir d’information sur le sinistre antérieur à la souscription du contrat (non) ; Devoir de contrôler l’utilisation de l’indemnité versée au précédent assuré (non) ; Responsabilité de l’assureur (non)
Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, no 22-14683
Après avoir exclu que l'information réclamée par l’assurée ait pu relever des obligations d'information légales applicables lors de la souscription du contrat d'assurance, une cour d’appel, qui n'était pas saisie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, a retenu à bon droit que l’assureur, qui avait satisfait aux obligations de l'article L. 112-2 du Code des assurances, n'était pas tenu d'informer l'assurée d'un sinistre antérieur à la souscription du contrat, dès lors qu'il avait payé l'indemnité nécessaire à la réparation des désordres dont il n'avait pas à contrôler