Catastrophes naturelles ; Responsabilité de l’assureur ; Refus de garantie fondé sur l’origine des désordres ; Mise en cause de sa responsabilité ; Préjudice de perte de revenus locatifs, de pertes financières et du préjudice moral ; Refus de garantie fondé sur les rapports d’expertise ; Responsabilité (non)
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, nos 19-15477 et 19-17081
Pour rejeter les demandes d’indemnisation, au titre de la responsabilité contractuelle de l’assureur, des préjudices autres que les dommages matériels directs, une cour d’appel a pu déduire de ses constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, et notamment des contradictions expertales quant à la cause déterminante des désordres, qu’aucune faute contractuelle ne pouvait être reprochée à l’assureur.
Extrait :
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-17.081 et J 19-15.477 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 février 2019), M. [C] est propriétaire d’un immeuble, qui a subi des désordres à la suite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à un épisode de sécheresse et de réhydratation des sols, survenu de juillet à septembre 2003, qui a entraîné l’adoption d’un arrêté de catastrophe naturelle du 1er juillet 2005.