Assurance sur la vie – Rapport à succession – Primes manifestement exagérées – C. assur., art. L. 132-13 – Requalification en donation – Critères – Âge du souscripteur, état de santé, souscription dans les derniers mois de sa vie – Volonté de se dépouiller irrévocablement – Recherche nécessaire.
Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, no 17-13269
Les primes versées ne sont pas en principe soumises au rapport à la succession du souscripteur, sauf si elles sont manifestement exagérées par rapport aux facultés du souscripteur. Néanmoins, il convient de rechercher si les circonstances de souscription desdits contrats révèlent la volonté de se dépouiller de manière irrévocable, ce qui induirait leur requalification en donation rapportable à la succession.
Extrait :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Salvador Y... est décédé le (...), laissant pour lui succéder ses deux filles, Thérèse et Carmen, auxquelles il avait consenti une donation partage portant sur ses biens immobiliers, par acte du 24 février 1994, et en l'état d'un testament authentique des 11 et 17 décembre 1997 désignant Thérèse légataire universelle ; que, postérieurement au partage amiable de la succession signé le 27 mars 2000, Mme Thérèse Z... a assigné sa soeur en paiement d'une somme égale au montant des prêts qui auraient dû être réintégrés à la succession ; que Carmen Y...