Assurances sur la vie ; Taux technique garanti ; Taux respecté ; Participation aux bénéfices ; Répartition inégalitaire des bénéfices ; Absence de clause contraire ; Absence de disposition légale contraire ; Absence d’usage contraire ; Faute de l’assureur (non)
Cass. 2e civ., 5 mars 2015, no 14-13130
Une cour d’appel, qui n’avait pas à interpréter une clause qui n’était pas ambiguë, a pu décider qu’un assureur, en respectant par ailleurs le taux de rémunération minimum garanti de 4,5 %, a pu, sans faute, fixer une répartition des bénéfices destinée à harmoniser la rémunération des adhérents des différentes générations du contrat.
Extrait :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2013), que M. X. a adhéré le 4 février 1994 à un contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit auprès de la société Predica (l’assureur), prévoyant le bénéfice d’une double rémunération composée d’un taux minimum annuel garanti de 4,5 % pendant toute la durée du contrat ainsi que d’un taux complémentaire de participation aux bénéfices techniques et financiers déterminé au 31 décembre de chaque année ; que, contestant la répartition inégalitaire de la participation aux bénéfices opérée, à compter du 1er novembre 2000, entre les