LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2013), que M. X... a adhéré le 4 février 1994 à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit auprès de la société Predica (l'assureur), prévoyant le bénéfice d'une double rémunération composée d'un taux minimum annuel garanti de 4,5 % pendant toute la durée du contrat ainsi que d'un taux complémentaire de participation aux bénéfices techniques et financiers déterminé au 31 décembre de chaque année ; que, contestant la répartition inégalitaire de la participation aux bénéfices opérée, à compter du 1er novembre 2000, entre les adhérents à ce contrat, et invoquant l'inexécution par l'assureur de ses obligations contractuelles ainsi qu'un manquement à son devoir d'information et de loyauté, M. X... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent