Transaction ; Transaction entre un conducteur victime et son assureur direct ; Application des articles L. 211-8 et s., C. assur. ; Conditions de validité ; Opposabilité à l’assureur du coïmpliqué
Cass. crim., 16 déc. 2014, no 14-80491, PB
Un juge ne saurait écarter, sans dénaturation, une transaction mise en oeuvre en application des articles L. 211-8 et suivants du Code des assurances, acceptée par l’assureur pour le compte de qui il appartiendra, fixant le montant du préjudice corporel de la victime, visant tant les articles 2044 et suivants du Code civil que la loi du 5 juillet 1985 et comportant la clause de dénonciation prévue à l'article L. 211-16 du Code des assurances.
Extrait :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1165, 1382, 1984, 2044 et 2052 du Code civil, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 211-8 à L. 211-16 du Code des assurances, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;
« en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait été déclaré opposable à la société MMA IARD, et en ce qu'il a déclaré l'arrêt opposable à la société MMA IARD ;
« aux motifs propres que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y.