Dans les conflits de lois dans le temps, le contrat ancien forme traditionnellement un îlot de résistance de la loi ancienne face à la loi récente. Cette théorie se retrouve-t-elle pour les contrats-organisations, dont les effets durables rencontrent la prétention de la loi nouvelle à régir les situations pour lesquelles elle a été adoptée ? La copropriété des immeubles bâtis et le contrat de société, principaux contrats-organisations civils et commerciaux, ne le donnent pas à penser : à leur égard, l’impérativité de la loi nouvelle et la considération que le contrat renvoie à un statut légal conduisent quasi-systématiquement à l’éviction de la loi ancienne. Est-ce à dire que pour ces contrats, la loi nouvelle doit toujours être d’application immédiate ?
Le principe selon lequel la loi ancienne continue de s’appliquer aux effets d’un contrat, quand bien même une loi nouvelle différente serait entrée en vigueur, est une importante dérogation au principe d’application immédiate de la loi nouvelle. Ce dernier principe s’est imposé au XXe siècle, sous les arguments du doyen Roubier, comme la règle de droit commun des conflits de loi dans le temps en matière civile et commerciale1. Elle a alors pris l’ascendant sur la théorie antérieure des « droits acquis », plus conservatrice2. L’application immédiate de la loi nouvelle demeure toutefois inappropriée à la matière