Dans cet arrêt inédit, la Cour de cassation revient sur la situation complexe d’un bailleur qui, ayant conclu plusieurs baux avec des locataires différents, a organisé leur cohabitation en imposant aux uns et aux autres certaines clauses telles une clause d’exclusivité ou une clause d’horaires d’ouverture. Lorsque le bailleur méconnaît l’organisation qu’il avait lui-même établie en conférant à l’un de ses locataires le droit d’exploiter une activité réservée à un autre, ou d’ouvrir à des horaires jadis interdits, quels sont les moyens dont disposent les autres locataires ? Si la Cour de cassation s’était déjà prononcée sur la question, l’espèce ici examinée est originale en ce que l’un des locataires avait cédé son fonds de commerce et que l’activité interdite était désormais exercée par un tiers dont il convenait d’examiner la bonne foi.
Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, no 23-13003, F–D
Extrait :
7. Après avoir relevé que la société Trogneux soutenait que la société Easy n’avait pu ignorer l’atteinte à sa jouissance paisible qu’impliquait la suppression de toute limitation horaire à l’exploitation du sous-sol et qu’elle avait agi en collusion frauduleuse avec les bailleurs pour obtenir la suppression des restrictions d’horaires d’ouverture antérieurement fixées, la cour d’appel a souverainement constaté que la société Easy n’avait