Sous couvert de l’interprétation de la notion de « producteur » dans la directive de 1985, la Cour de justice de l’Union européenne consacre en substance, et à certaine conditions, une responsabilité de la filiale pour le dommage causé par le défaut de sécurité imputable à la société-mère en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
CJUE, 19 déc. 2024, no C-157/23, Ford Italia SpA c/ ZP et Stracciari SpA
Extrait :
29. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens que le fournisseur d’un produit défectueux doit être considéré comme étant une « personne qui se présente comme producteur » de ce produit lorsque ce fournisseur n’a pas matériellement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur ledit produit, mais que la marque que le producteur a apposée sur celui-ci coïncide, d’une part, avec le nom dudit fournisseur ou un élément distinctif de celui-ci et, d’autre part, avec le nom du producteur.
30. À titre liminaire, il convient de souligner que la directive 85/374 poursuit, sur les points qu’elle réglemente, une harmonisation complète des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et que, partant, la marge d’appréciation dont ceux-ci disposent pour