L’article 2232 du Code civil est applicable à l’action en garantie des vices cachés et le délai qu’il prévoit court à compter de la conclusion du contrat de vente.
L’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les 2 ans de la découverte du vice en application de l’article 1648 du Code civil, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.
Cass. com., 9 sept. 2020, no 19-12728, D
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, no 19-16986, PBI
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2019), les 18 décembre 1970 et 16 mai 1972, O. et S. I. ont acquis deux bungalows qu’ils ont réunis en un seul immeuble.
2. Le 29 mai 1990, S. I. et Mme H., sa fille, ont vendu ce bien à Mme C. et à M. E., aux droits duquel se trouve M. A., lesquels, le 21 mai 2010, l’ont revendu à Mme N.
3. Ayant découvert, à la suite d’une expertise amiable du 22 juillet 2011, l’existence de désordres affectant la solidité du bâtiment, Mme N. a, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire déposé le 11 juin 2013, assigné, les 7 et 12 novembre et 4 décembre 2013, les vendeurs successifs en garantie des vices