Réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation réaffirme haut et fort, mais toujours sans convaincre, qu’un tiers à un contrat est fondé à invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel, y compris à une obligation de résultat, au nom de l’injonction selon laquelle « il importe de ne pas entraver l’indemnisation ».
Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19963, PBRI
Goethe disait préférer une injustice au désordre1. L’arrêt du 13 janvier 2020 montre que l’une n’empêche pas l’autre ! À l’injustice du régime exorbitant réservé au tiers s’ajoute le désordre d’une solution critiquée mais réaffirmée sans argument de nature à convaincre davantage. Pour mémoire, dans son arrêt fondateur du 6 octobre 2006 (diversement appelé Bootshop, Loubeyre ou Myr’Ho)2, la Cour de cassation avait posé le principe dit d’identité des fautes contractuelle et délictuelle affirmant que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Il s’agissait alors de mettre un terme aux décisions divergentes de la première chambre civile, favorable à cette assimilation3, et de la chambre commerciale, qui s’y refusait4. Preuve de l’insatisfaction suscitée par cette décision, fort mal accueillie en doctrine et génératrice de