Deux décisions rendues le même jour par la même chambre dans des espèces similaires montrent que la Cour de cassation entend bien distinguer l’exécution forcée en nature de la réparation en nature, pour les soumettre à des régimes différents. Tandis que l’exécution forcée en nature est de droit pour le créancier, ce qui interdit au juge de l’écarter même si elle a un « coût exorbitant », la réparation en nature – conséquence de la responsabilité contractuelle du débiteur – est soumise au pouvoir d’appréciation en opportunité de ce dernier. Les plaideurs auront tout intérêt à bien préciser le fondement de leur demande, cependant que la doctrine est appelée à s’interroger de nouveau sur les critères de distinction entre exécution et réparation.
Cass. 3e civ., 16 juin 2015, no 14-14612
Extrait :
« Vu l’article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI en exécution forcée du contrat, l’arrêt retient que le nouveau bâtiment n’est affecté d’aucune malfaçon et n’empiète sur aucune autre propriété, que la réparation doit être limitée à l’auvent litigieux et que le préjudice limité de la SCI ne justifie pas le montant exorbitant qu’elle réclame au titre d’une opération de démolition/reconstruction ;
Qu’en statuant ainsi après avoir retenu que l’implantation des constructions