LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2014), que la société civile immobilière Les Bruyères (la SCI), a confié à la société Atelier d'architecture Vetter (la société Vetter) la conception d'une extension d'un chalet par la création d'un bâtiment annexe relié à l'existant par un auvent ; qu'invoquant une erreur d'implantation des constructions nouvelles entraînant l'occultation partielle d'une fenêtre du bâtiment ancien, elle a assigné l'architecte et son assureur de responsabilité civile, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en responsabilité ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI en exécution forcée du contrat, l'arrêt retient que le nouveau bâtiment n'est affecté d'aucune malfaçon et n'empiète sur aucune autre propriété, que la réparation doit être limitée à l'auvent litigieux et que le préjudice limité de la SCI ne justifie pas le montant exorbitant qu'elle réclame au titre d'une opération de démolition/reconstruction ;
Qu'en