La délivrance du certificat de détachement intracommunautaire E 101 (devenu A 01) n’a d’effet qu'à l'égard des régimes de sécurité sociale, et reste sans emport sur l’identification du lieu d’exécution habituelle du travail pour les besoins de la détermination de la compétence juridictionnelle internationale, laquelle dépend uniquement de l'article 19 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I).
Cass. soc., 29 sept. 2014, no 13-15802, PB
Dans un arrêt du 29 septembre 2014 passé relativement inaperçu, la Cour de cassation a eu à trancher une question inédite : en cas de détachement intracommunautaire d’un salarié, l’identification du lieu d’exécution habituelle du travail réalisée à l’occasion de la délivrance, par la sécurité sociale d’un pays membre de l’Union européenne (en l’occurrence l’Espagne), du certificat de détachement E101 (devenu A01) s’impose-t-elle au juge d’un autre pays membre, saisi d’une question de compétence prud’homale internationale ?
Ainsi posée, la question peut, de prime abord, sembler extraordinairement marginale, n’intéressant, au mieux, que les (rares) spécialistes du droit international de la sécurité sociale et du droit international du travail.
Pourtant, par la réponse qu’il donne, l’arrêt invite à s’interroger sur deux questions de plus grande envergure : ouvertement, celle de