Cass. com. mai 2011, no10-15884
- Cass. com., 3 mai 2011, no 10-15884
« Mais attendu que le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages-intérêts, même si leur montant peut être forfaitairement fixé par une clause pénale à celui de la fraction du prix restant à courir jusqu'au terme du contrat ; que la cour d'appel a relevé que celui-ci avait été résilié à effet du 30 juin 2006 et n'avait plus reçu d'exécution après cette date, ce dont il résulte que la société Globe, qui n'invoquait pas de clause pénale, ne pouvait demander que des dommages-intérêts à fixer par le juge, et non pas le paiement de sa rémunération pour la période postérieure ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ».
Contrat à durée déterminée ; résiliation unilatérale ; résiliation fautive ; dommages-intérêts ; prix convenu
Dans cet arrêt de rejet, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que « le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages-intérêts ». La formule retient l'attention. Deux raisons invitent à croire qu'elle porte