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Jurisprudence
3 mai 2011

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 mai 2011, n°10-15.884

3 mai 2011
  • id : CC-03052011-10_15884 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 octobre 2008), que la société Optique de Bourbon (société Bourbon) a confié à la société Globe communication (société Globe) l'exécution de prestations de conseil en communication pour une durée déterminée, mais reconductible, de 24 mois commençant à courir le 1er janvier 2005, le contrat stipulant une faculté de résiliation moyennant un préavis de six mois ; que, par lettre du 21 décembre 2005, la société Bourbon l'a rompu unilatéralement avec effet au 30 juin 2006 ; que la société Globe lui a demandé paiement de ses honoraires pour la période restant à courir du 1er juillet au 31 décembre 2006 ainsi que des dommages-intérêts pour l'indemniser de sa perte de chiffre d'affaires en raison de la non-reconduction du contrat après cette dernière date ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Globe fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de sa rémunération pour le second semestre 2006 alors, selon le moyen :

1°/ que seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat à durée