Cass. soc.15 déc. 2010, no09-40701
Cass. com.14 déc. 2010, no09-71610
- Cass. soc., 15 déc. 2010, no 09-40701 (1re espèce) : Bull. civ. V, à paraître
- Cass. com., 14 déc. 2010, no 09-71610 (2e espèce)
La rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail (1re espèce).
La révocation d'un commun accord entre les parties d'un contrat de vente a pour effet de l'anéantir rétroactivement, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement et les oblige à se restituer ce qu'elles ont reçu en exécution de la convention révoquée (2e espèce).
Mutuus dissensus ; rupture amiable ; rupture conventionnelle ; notion ; transaction ; concessions réciproques ; qualification ; effets ; rétroactivité
Deux arrêts rendus coup sur coup par la Cour de cassation donnent l'occasion de rappeler quelques-unes des règles gouvernant l'accord par lequel les parties décident de mettre fin à leur contrat. L'un concerne la qualification d'une telle convention, l'autre ses effets entre les parties.
Comment qualifier un « accord de rupture amiable » ? Lorsque la situation est litigieuse, l'hésitation est permise entre la