Cass. civ. 2e17 déc. 2009, no09-11612
- Cass. civ. 2e, 17 décembre 2009, pourvoi no 09-11612, à paraître au Bulletin
« En application des articles 1615 et 1692 du Code civil, la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulations contraires ou actions incessibles par nature, l'action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire ».
Cession de créance ; transfert des accessoires ; action en responsabilité délictuelle ; titre exécutoire
Selon l'article 1692 du Code civil, « la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ». Depuis quelques années, la Cour de cassation qualifie également d'accessoires certaines actions en responsabilité appartenant au cédant, ce qui lui permet de décider qu'elles sont transmises de plein droit avec la créance, et donc sans qu'il soit besoin d'une stipulation à cet effet dans l'acte de cession. Les premières décisions en ce sens ont été rendues par la première Chambre civile, au sujet d'actions relatives à la responsabilité professionnelle de notaires ou d'avocats, dont les carences fautives avaient causé la perte ou la diminution de la créance (Cass. civ. 1re, 10 janv. 2006, Bull. civ. I, no 6 - notaire ayant omis de renouveler des hypothèques -, Defrénois