La justification du recours à l’expropriation pour constituer une réserve foncière est allégée lorsque la collectivité a besoin de disposer de la maîtrise foncière pour préciser le programme d’aménagement envisagé ; le cas échéant, la consistance du projet peut n’être définie que de manière sommaire.
CE, 6e-5e ch., 30 avr. 2024, no 465919
La question du degré de justification de la constitution d’une réserve foncière par voie d’expropriation, préalable nécessaire à la mise en œuvre de certaines opérations d’aménagement, échoue épisodiquement sur la table de travail du juge administratif, lequel s’emploie alors à affiner, peaufiner, parfaire – en bref, à soigner jusque dans ses moindres détails – le considérant de principe commun à toutes ses décisions. L’irréductible paragraphe se fait alors de plus en plus précis au fil des jurisprudences, illustrant à la perfection le célèbre vers de Nicolas Boileau1. Il a encore été (très légèrement) remanié le 30 avril 2024, dans une décision mentionnée aux Tables.
Des faits de l’espèce, il ressort que plusieurs collectivités souhaitaient hâter la résorption d’une friche industrielle menaçant ruine et présentant un danger pour les habitants des lieux environnants en raison d’une pollution historique aux hydrocarbures. Après plusieurs tentatives infructueuses de réhabilitation du site,