Les arrêts rendus le 21 juillet 2023 étaient très attendus, tant en doctrine qu’en pratique. La chambre mixte de la Cour de cassation précise que le délai d’action biennal en garantie des vices cachés s’analyse en un délai de prescription, dès lors susceptible d’être suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée. Ce délai qui court à compter de la découverte du vice doit être engagé dans le respect d’un délai butoir de vingt ans à compter de la vente du bien.
Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, no 21-15809
Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, no 21-17789
Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, no 21-19936
Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, no 20-10763
Dans une formule laconique, l’alinéa premier de l’article 1648 du Code civil dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
La simplicité apparente du texte laissait pourtant s’épanouir une confusion quant à la nature de ce délai. En effet, le législateur s’est révélé – volontairement ou non – taiseux sur la question, alors même qu’il prend la peine de préciser dans le second alinéa de ce même article que l’action relative aux vices ou défauts de conformité apparents doit être introduite à peine de