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Petites affiches

N° 010 - 31 oct. 2023

Passé le délai légal de rétractation, l'opposition à l'adoption du conjoint à l'égard duquel la filiation de l'enfant est établie ne lie pas le juge

31 oct. 2023

Petites affiches

  • Réf : LPA oct. 2023, n° LPA202o8 Copier la référence
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Auteur(s)

Bintou Meite
Docteure en droit, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Toulouse Capitole

Thématique(s)

Auteur(s)

Bintou Meite
Docteure en droit, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Toulouse Capitole

La loi n° 2013-404 du 17 mars 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe a parallèlement accordé aux conjoints homosexuels le droit d’accéder à la filiation adoptive. Ainsi, à l’instar du couple hétérosexuel, chaque membre du couple homosexuel peut soit avoir la qualité d’adoptant soit l’un peut demander à adopter l’enfant de l’autre. Cette dernière hypothèse nécessite le consentement du conjoint, qui peut être rétracté pendant deux mois. À l’expiration de ce délai, le consentement donné devient irrévocable.

Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, no 21-23242

Parce que l’adoption plénière est irrévocable comme le dispose l’article 359 du Code civil, elle requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Une fois donné, ce consentement n’est définitivement acquis qu’à l’expiration du délai légal de rétractation dont bénéficient les parents. Ainsi, à défaut de rétractation dans le délai, le juge n’est pas tenu de l’opposition à l’adoption du conjoint à l’égard duquel la filiation de l’enfant est établie. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt du 12 juillet 2023. Dans cette affaire, un couple de même sexe se marie le 10 juin 2017. Le 14 octobre 2018, l’une des épouses donne naissance à un enfant. Le 2 janvier 2020, la mère consent, par acte notarié, à l’adoption plénière de son enfant en