La loi du 6 août 2015 a institué l’insaisissabilité de la résidence principale des entrepreneurs personnes physiques tout en laissant subsister la déclaration d’insaisissabilité pour les autres biens fonciers privés. La jurisprudence avait dû combler les lacunes de la loi vis-à-vis de la déclaration d’insaisissabilité. Elle avait fini par reconnaître l’efficacité d’une telle déclaration dans le cadre d’une procédure collective. La Cour de cassation vient de transposer, à l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale, la solution qu’elle avait consacrée à l’égard de la déclaration d’insaisissabilité.
Cass. com., 13 avr. 2022, no 20-23165
Le contentieux relatif à l’insaisissabilité de la résidence principale ne se tarit pas.
Tout a commencé en 2003, lorsque la loi sur l’initiative économique1 a instauré au profit de tout entrepreneur individuel, personne physique, la possibilité de soustraire sa résidence principale au gage de ses créanciers professionnels en effectuant une déclaration notariée d’insaisissabilité. Quelques années plus tard, la loi de modernisation de l’économie2 a étendu cette mesure aux autres biens fonciers non professionnels.
Malgré tout, l’insaisissabilité s’est retrouvée plusieurs fois sur la sellette. En 2010, pendant les débats qui ont conduit à l’adoption de la loi instituant l’entrepreneur individuel à