L’article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce permet au créancier et au cessionnaire de déroger par un accord au transfert de la sûreté spéciale garantissant le remboursement du crédit consenti pour le financement du bien grevé par celle-ci. Un arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la Cour de cassation vient pourtant considérablement limiter cette possibilité puisqu’il admet que le créancier soit déchu de son cautionnement sur le fondement du bénéfice de subrogation pour avoir causé un préjudice à la caution en renonçant à son nantissement en échange du paiement immédiat d’une certaine somme par le cessionnaire.
Cass. com., 20 oct. 2021, no 20-16980, FB
Dans le cadre d’un plan de cession, l’article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce prévoit une transmission générale des sûretés spéciales garantissant un crédit consenti pour financer un bien sur lequel portent ces sûretés. Accusé de dissuader certains repreneurs1, il n’est pourtant pas d’ordre public, le créancier et le repreneur pouvant y déroger par un accord. Dans l’hypothèse où le crédit serait également garanti par un cautionnement, la liberté contractuelle du créancier serait-elle indirectement limitée par le bénéfice de subrogation de la caution ? Cette question épineuse fut tranchée par un arrêt du 20 octobre 2021 de la Cour de cassation, qui semble préférer