Dans cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation a été amenée à préciser deux éléments. D’une part, le point de départ du délai de 12 jours dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement. D’autre part, l’étendue de la compétence de ce dernier relativement au contrôle de la mesure. Il résulte de l’arrêt du 7 novembre 2019 que le délai commence à courir au jour de la décision d’admission du directeur d’établissement et que le contrôle du juge judiciaire ne peut porter sur le bien-fondé d’une mesure d’isolement d’un service d’urgences psychiatriques.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2019, no 19-18262
Extrait :
La Cour : (…)
Faits et procédure :
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Reims, 10 octobre 2018) et les pièces de la procédure, le 12 septembre 2018, à la suite d’une crise clastique survenue dans un contexte d’alcoolisation aiguë et de dispute familiale, M. D. a été conduit par les forces de l’ordre au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, où il a été admis à 19 heures 20. Le 13 septembre, son père a demandé son admission en soins psychiatriques. Il a été examiné par un médecin des urgences, puis par un psychiatre de l’Établissement public de santé mentale