L’élargissement du nombre des bénéficiaires de l’ACAATA a incité certains à recourir à une QPC pour éviter les indemnisations. Les juges n’ont pas été convaincus.
Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, no 19-11559, PB
Extrait :
La Cour :
(…)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2019) que M. P., salarié d’entreprises sous-traitantes, a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (…), au titre de la période au cours de laquelle il a travaillé en qualité de manutentionnaire sur le port de Rouen ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante est subordonné à la condition expresse que l’activité invoquée ait été exercée en qualité de docker professionnel, ou de personnel portuaire de manutention, employé et rémunéré par un port figurant sur la liste fixée par arrêté